Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
40. La Société peut, dans un délai d’un mois suivant la transmission du bilan visé au deuxième alinéa de l’article 38, proposer à un organisme qui lui a transmis ce bilan d’y apporter des modifications.
La Société informe le ministre, dans le même délai que celui visé au premier alinéa, des modifications qu’elle a proposé à l’organisme d’apporter.
L’organisme dispose d’un délai de 2 semaines à compter de la réception des propositions de modifications de la Société pour apporter les modifications dans le bilan ou pour justifier sa décision de ne pas apporter les modifications proposées.
D. 973-2022, a. 40.
En vig.: 2022-07-07
40. La Société peut, dans un délai d’un mois suivant la transmission du bilan visé au deuxième alinéa de l’article 38, proposer à un organisme qui lui a transmis ce bilan d’y apporter des modifications.
La Société informe le ministre, dans le même délai que celui visé au premier alinéa, des modifications qu’elle a proposé à l’organisme d’apporter.
L’organisme dispose d’un délai de 2 semaines à compter de la réception des propositions de modifications de la Société pour apporter les modifications dans le bilan ou pour justifier sa décision de ne pas apporter les modifications proposées.
D. 973-2022, a. 40.